Décret n°90-1060 du 29 novembre 1990 modifiant certaines dispositions du code de la route
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 novembre 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 novembre 1990 |
| Code visé : | Code de la route |
Commentaire • 1
Décisions • 4
—
[…] que la décision de suspension ne rapporte pas la preuve de la légalité de la vitesse limite retenue ; que conformément à l'article R. 413-2 du code de la route, la vitesse prescrite par défaut sur ce type de voie est de 90 Km/h ; que par décret du 29 novembre 1990, les préfets ont la possibilité de diminuer cette vitesse à 70 km/h, sur des routes devant «présenter les aménagements et conditions de sécurité requis par le guide technique» ; que cette décision préfectorale doit faire l'objet de publication ; […] Vu le Décret n° 90-1060 du 29 novembre 1990 modifiant certaines dispositions du code de la route ;
Rejet —
[…] Michelet, Sampigny, XXX qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'arrêté méconnait le décret du 29 novembre 1990 dès lors que le fait de dévier la circulation vers une zone 30km/h est contraire au concept de zone 30 qui privilégie la vie locale et a pour but d'assurer la sécurité des différents usages du réseau, en modérant les vitesses ; qu'en se fondant sur le motif de sécurité publique pour prendre l'arrêté, […] 30 est contraire au décret n°90-1060 du 29 novembre 1990, que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, que le panneau « stop », au coin de la rue Michelet n'a jamais été installé, […]
Rejet —
[…] « aux motifs qu'il ne prouve pas, contre les énonciations du procès-verbal de police, qu'il n'a pas été verbalisé sur la portion de route délimitée par les panneaux d'entrée et de sortie de l'agglomération du Touquet ; que la limitation de vitesse à 50 km/h résulte des dispositions réglementaires d'application générale, du décret n° 90-1060 du 29 novembre 1990 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 1er, R. 10 et R. 225 ;
Vu la délibération du comité interministériel de la sécurité routière en date du 21 décembre 1989, ensemble l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 4 octobre 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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