Décret n°90-814 du 11 septembre 1990 fixant pour 1990 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle et tempête sur récoltes)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 septembre 1990
Dernière modification : 17 mars 1996

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, et notamment son article 28 ;

Vu l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles émis dans sa séance du 17 mai 1990,
Article 1
Pour l'année 1990, pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisation les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée susvisée, titulaires de contrats d'assurance contre la grêle garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, le raisin de table, les fraises, les récoltes vinicoles et les pépinières de vignes, ainsi que les récoltes maraîchères, horticoles et houblonnières. Pourront également en bénéficier les mêmes titulaires de contrats d'assurance contre la tempête garantissant le maïs, le tournesol et le colza.
Les contrats devront être souscrits auprès d'un organisme régi par le code des assurances.
Article 2
A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit. La subvention est calculée sur la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe.
Article 3
Le taux de la subvention grêle pour 1990 est fixé comme suit :
I. - Récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, raisins de table, fraises : 21 p. 100. Ce taux est porté à 34 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures fruitières.
Le montant de la subvention ne pourra excéder 1 500 F à l'hectare. II. - Récoltes vinicoles et pépinières de vignes : 10 p. 100. Ce taux est porté à 24 p. 100 :
a) Pour les contrats pour lesquels l'indemnisation est limitée à la différence entre un capital au plus égal à 70 p. 100 de la valeur de la récolte effectuée ;
b) Pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en vignes ;
c) Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 200 F à l'hectare.
III. - Récoltes maraîchères, horticoles et houblonnières :
10 p. 100. Ce taux est porté à 24 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures maraîchères, horticoles et houblonnières.
Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 1 500 F à l'hectare.