Décret n°95-686 du 9 mai 1995 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mai 1995
Dernière modification : 22 mars 2015

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 7, 8 et 9 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 32 à 40 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 122, 123 et 125 ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions, des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous son autorité ;

Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 3-III ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 84-931 du 19 octobre 1984 relatif à la date et aux modalités de transfert aux départements des services de l'Etat chargés de la mise en oeuvre des compétences transférées en matière d'action sociale et de santé ;

Vu le décret n° 86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 mars 1994 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Pour l'application de l'article L. 123-2 du code de l'action sociale et des familles, sont transférés aux départements les emplois qui permettent au service public départemental d'action sociale d'assurer pour le compte des autorités compétentes de l'Etat les interventions et enquêtes mentionnées au deuxième alinéa de cet article, ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'équipement correspondantes.
TITRE Ier : Dispositions relatives aux emplois, aux agents et aux dépenses de personnel.
Article 2
Pour l'application dans chaque département de l'article 1er du présent décret, un avenant aux conventions de partage conclues en application de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée et relatives aux services d'action sociale et de santé détermine la nouvelle répartition des emplois entre le département et l'Etat à compter du 1er janvier 1992 et constate le nombre d'emplois occupés et vacants mis à disposition de part et d'autre. Cette nouvelle répartition doit permettre à l'Etat de conserver un nombre d'emplois au moins égal à celui inscrit pour l'exercice d'actions spécifiques dans le dernier état des conventions mentionnées ci-dessus.
Cet avenant, dont le modèle est annexé au présent décret, est conclu entre le préfet et le président du conseil départemental après consultation des organismes paritaires compétents.
Article 3
Est annexé à l'avenant un état des emplois et des agents mis à disposition de plein droit en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Cet état indique le montant des dépenses correspondant à chaque emploi et les compléments de rémunérations versés sous quelque forme que ce soit indiqués à l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée.