Décret n°95-710 du 9 mai 1995
Article 2 du Décret n°95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-merAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/1995
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Version12/12/2001
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Version17/03/2004
Entrée en vigueur le 17 mars 2004
Modifié par : Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 6 () JORF 17 mars 2004
Outre les missions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 522-1 du code de l'action sociale et des familles, l'agence d'insertion exerce, en application du quatrième alinéa du même article, les attributions dévolues au conseil départemental d'insertion par l'article 263-4 du code de l'action sociale et des familles.
En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, elle affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article 522-8 du code de l'action sociale et des familles.
Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les communes ou groupements de communes et l'Agence nationale pour l'emploi.
Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales.
En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, elle affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article 522-8 du code de l'action sociale et des familles.
Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les communes ou groupements de communes et l'Agence nationale pour l'emploi.
Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales.
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