Article 4 du Décret n°95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/1995
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Version30/07/2000
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Version17/03/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R522-10 (V)

Entrée en vigueur le 11 mai 1995

Outre le préfet et le président du conseil général, coprésidents, sont membres du conseil d'administration de chaque agence :
1° Six représentants des services de l'Etat dans le département, membres de droit :
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
- le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
- le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
- le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
2° Six représentants de la région, du département et des communes :
- un membre du conseil régional élu par cette assemblée ;
- trois membres du conseil général élus par cette assemblée ;
- deux maires désignés par l'association départementale des maires ; en cas de pluralité d'associations, ils sont désignés par accord entre les présidents d'associations de maires du département ; si un tel accord n'est pas intervenu à l'expiration du délai fixé conjointement par le préfet et le président du conseil général, la désignation est faite par décision conjointe de ceux-ci ;
3° Six personnalités qualifiées :
- trois personnalités du milieu associatif nommées par le préfet en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion, dont un représentant au moins des missions locales pour l'insertion professionnelle des jeunes ou, à défaut, des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ;
- trois personnalités du milieu associatif nommées par le président du conseil général en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion, dont un représentant au moins des associations intervenant en matière de formation professionnelle.
Entrée en vigueur le 11 mai 1995
Sortie de vigueur le 30 juillet 2000
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