Décret n°95-710 du 9 mai 1995
Article 5 du Décret n°95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-merAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/1995
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Version30/07/2000
Entrée en vigueur le 30 juillet 2000
Modifié par : Décret n°2000-713 du 28 juillet 2000 - art. 1 () JORF 30 juillet 2000
La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans, renouvelable une fois.
Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
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