Décret n°95-710 du 9 mai 1995
Article 20 du Décret n°95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/1995
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Version12/12/2001
Entrée en vigueur le 11 mai 1995
Le comité d'orientation émet des avis et des propositions sur les projets de programme départemental d'insertion et de programme annuel de tâches d'utilité sociale, en veillant particulièrement :
1° A la cohérence de l'ensemble des prévisions de ces deux programmes ;
2° A la prise en compte des programmes locaux d'insertion mentionnés à l'article 42-3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée dans le cadre du programme départemental d'insertion ;
3° A la compatibilité du programme annuel de tâches d'utilité sociale avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Les conventions de programme prévues à l'article 50 du présent décret sont communiquées au comité d'orientation.
Les avis et propositions du comité sont obligatoirement transmis par le directeur au conseil d'administration.
1° A la cohérence de l'ensemble des prévisions de ces deux programmes ;
2° A la prise en compte des programmes locaux d'insertion mentionnés à l'article 42-3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée dans le cadre du programme départemental d'insertion ;
3° A la compatibilité du programme annuel de tâches d'utilité sociale avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Les conventions de programme prévues à l'article 50 du présent décret sont communiquées au comité d'orientation.
Les avis et propositions du comité sont obligatoirement transmis par le directeur au conseil d'administration.
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