Décret n°95-710 du 9 mai 1995
Article 23 du Décret n°95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-merAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/1995
>
Version30/07/2000
>
Version17/03/2004
Entrée en vigueur le 17 mars 2004
Modifié par : Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 6 () JORF 17 mars 2004
La délibération par laquelle le conseil d'administration de l'agence d'insertion arrête le programme départemental d'insertion doit préciser les conditions, notamment financières, de sa mise en oeuvre.
Dès qu'il est arrêté, le programme départemental d'insertion est publié au Recueil des actes administratifs du département.
Lorsque le conseil d'administration de l'agence n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, ou n'a pas déterminé à cette date les conditions de sa mise en oeuvre, les décisions relevant de la compétence dudit conseil sont prises par délibération du conseil général.
Dès qu'il est arrêté, le programme départemental d'insertion est publié au Recueil des actes administratifs du département.
Lorsque le conseil d'administration de l'agence n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, ou n'a pas déterminé à cette date les conditions de sa mise en oeuvre, les décisions relevant de la compétence dudit conseil sont prises par délibération du conseil général.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.