Article 23 du Décret n°95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer

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Version11/05/1995
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Version30/07/2000
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Version17/03/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R522-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 1995

La délibération par laquelle le conseil d'administration de l'agence d'insertion arrête le programme départemental d'insertion doit préciser les conditions, notamment financières, de sa mise en oeuvre.
Dès qu'il est arrêté, le programme départemental d'insertion est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et à celui du département.
Lorsque le conseil d'administration de l'agence n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, ou n'a pas déterminé à cette date les conditions de sa mise en oeuvre, les décisions relevant de la compétence dudit conseil sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé des départements d'outre-mer, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 11 mai 1995
Sortie de vigueur le 30 juillet 2000

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