Décret n°95-710 du 9 mai 1995
Article 37 du Décret n°95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-merAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/1995
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Version12/12/2001
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Version17/03/2004
Entrée en vigueur le 17 mars 2004
Modifié par : Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 6 () JORF 17 mars 2004
La conclusion de contrats d'insertion par l'activité est réservée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi qu'à leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
Lorsqu'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion refuse de signer un contrat d'insertion par l'activité, le président du conseil d'administration est informé de ce refus par l'agence d'insertion.
Lorsqu'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion refuse de signer un contrat d'insertion par l'activité, le président du conseil d'administration est informé de ce refus par l'agence d'insertion.
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