Décret n°95-710 du 9 mai 1995
Article 44 du Décret n°95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-merAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/1995
>
Version12/12/2001
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Modifié par : Décret n°2001-1171 du 10 décembre 2001 - art. 6 () JORF 12 décembre 2001
Le contrat d'insertion par l'activité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat est de vingt-quatre mois.
Il peut être renouvelé trois fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. En cas de renouvellement, les dispositions de l'article 38 sont applicables.
A titre exceptionnel, lorsque le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité connaît des difficultés particulières d'insertion au terme de la durée de vingt-quatre mois, la durée totale du contrat peut être portée à trente-six mois sur décision du directeur de l'agence d'insertion.
Il peut être renouvelé trois fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. En cas de renouvellement, les dispositions de l'article 38 sont applicables.
A titre exceptionnel, lorsque le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité connaît des difficultés particulières d'insertion au terme de la durée de vingt-quatre mois, la durée totale du contrat peut être portée à trente-six mois sur décision du directeur de l'agence d'insertion.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.