Article 5 du Décret n°91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à Mayotte du code pénal (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/1991
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Version13/07/2001
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Version01/04/2011

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Modifié par : Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 17 (V)

Pour leur application à Mayotte, les articles R. 3 à R. 5 sont ainsi rédigés :

" Art.R. 3.-Pour la fixation des mesures dont le condamné peut faire l'objet dans la collectivité territoriale en application des articles 46 et 47 du code pénal (article (s) abrogé (s), cf. article (s) du nouveau code pénal) le représentant du Gouvernement prend l'avis d'une commission.

" Art.R. 4.-La commission prévue à l'article R. 3 est composée :

" 1. Du représentant du Gouvernement ou de son délégué, président ;

" 2.D'un magistrat du siège désigné par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou ;

" 3. Du procureur de la République ou de son substitut ;

" 4. De l'officier commandant la compagnie de gendarmerie ou de son délégué ;

" 5.D'un fonctionnaire désigné par le représentant du Gouvernement ;

" 6.D'une personne s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes de réinsertion sociale, désignée par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou après avis du procureur de la République.

" Le président peut appeler à siéger au sein de la commission, à titre consultatif, toute personne dont l'avis paraît utile.

" Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant du Gouvernement.

" Art.R. 5.-Le siège de la commission est fixé par arrêté du représentant du Gouvernement.

" La commission se réunit sur convocation de son président.

" Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.

" Elle exprime son avis à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. "

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

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