Article 5 du Décret n°91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6123-73 (M)

Entrée en vigueur le 22 janvier 1991

L'unité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er doit disposer des moyens en praticiens spécialisés et en personnels infirmiers et des équipements matériels ci-dessous énumérés :
1° En ce qui concerne les praticiens et les personnels :
a) Au moins deux chirurgiens titulaires du diplôme d'études spécialisées en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ou pouvant justifier avoir exercé des fonctions chirurgicales hospitalières dans une unité de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire pendant une durée équivalente à celle requise pour l'obtention du diplôme susvisé et ayant accompli au moins deux années dans un service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire dans des fonctions de niveau équivalent au clinicat ;
b) Au moins deux médecins titulaires du diplôme d'études spécialisées en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ou spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation ;
c) Un médecin ayant la formation ou la pratique nécessaire pour assurer la responsabilité de la circulation extra-corporelle ;
d) En sus des personnels infirmiers recrutés, dans la mesure du possible, parmi les infirmiers de salle d'opération, au moins deux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation et au moins un infirmier ayant acquis la technique de la circulation extra-corporelle ;
2° En ce qui concerne les équipements matériels au sein d'un bloc opératoire :
a) Deux salles aseptiques d'au moins 40 mètres carrés [*volume*] affectées à la chirurgie cardiaque, dotées chacune d'un appareil de circulation extra-corporelle équipé d'un système de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;
b) Une salle de stockage d'au moins 25 mètres carrés en milieu aseptique pour les appareils de circulation extra-corporelle.
Entrée en vigueur le 22 janvier 1991
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).