Décret n°91-78 du 16 janvier 1991
Article 6 du Décret n°91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/01/1991
Entrée en vigueur le 22 janvier 1991
Les établissements d'hospitalisation publics et privés dans lesquels sont pratiquées les activités définies à l'article 1er doivent adresser, chaque année, au ministre chargé de la santé, un rapport d'évaluation dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.
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