Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) et portant statut de Voies navigables de France
Plus commentés
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 juillet 1991 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu la loi des 27-28 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912, notamment son article 67 ;
Vu la loi du 22 mars 1941 modifiée sur l'exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure ;
Vu l'ordonnance n° 45-2640 du 2 novembre 1945 relative à l'organisation de l'inspection générale des ponts et chaussées, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée sur la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 53-714 du 9 août 1953 modifié sur la responsabilité des comptables publics ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-398 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de l'Office national de la navigation ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances concernant des organismes publics ;
Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;
Vu le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susvisée ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 février 1991 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 avril 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Enfin, elle demande si les commissions territoriales dans lesquelles siègent les mairies, comme énoncé dans l'article 19 du décret n° 91-696 portant sur le statut de VNF, peuvent se saisir de cette question relative à l'exercice d'une mission de l'établissement public.Comme l'ensemble du domaine public, le domaine public fluvial doit avant tout être utilisé dans l'intérêt général, notamment pour la préservation de la ressource en eau, […]