Décret no 91-337 du 4 avril 1991 portant application de l'article 1er de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 avril 1991
Dernière modification : 4 juillet 1998

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La nullité du contrat de franchise doit être prononcée pour dol du franchiseur dès lors qu'il avait transmis au candidat à la franchise un document d'information précontractuelle très général et imprécis et ne comportant pas les indications exigées par la loi du 31 décembre 1989 et son décret d'application, lequel avait été un élément déterminant de son consentement. […]

 

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Il convient de rappeler également que l'obligation précontractuelle d'information, notamment applicable en matière de franchise, est issue de l'article 1er de la loi n° 89-1008 (dite « loi Doubin ») et au décret n° 91-337 du 4 avril 1991 pris pour son application, codifiés respectivement aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce. […]

 

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le franchisé n'est pas fondé à soutenir que son consentement a été vicié du fait qu'il n'ait pas reçu le document d'information précontractuelle prévu par la loi du 31 décembre 1989 alors que son contenu n'a été fixé que par un décret du 4 avril 1991, quelques mois après la conclusion du contrat litigieux.

 

Décisions113


1Tribunal de commerce de Rouen, 29 septembre 2008, n° 2006003843

— 

[…] Attendu que le décret n° 91-337, du 4 avril 1991, indique que le DIP doit contenir « des informations relatives à l'état général du marché local et des perspectives de son développement » et que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 11 février 2003, pose en principe que ce décret n'impose pas au franchiseur de délivrer une étude de marché au franchisé.

 

2Tribunal de commerce de Saintes, 15 février 2007, n° 2006/00712

— 

[…] Monsieur D C fait plaider par Maître Y que dans le cadre des contrats de franchise, la Loi DOUBIN, et plus exactement les dispositions de l'article L 330-3 du Code de Commerce, fait peser à l'encontre de toute personne qui met à disposition d'une personne, un nom commercial, une marque, une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, est tenue de remettre à son co-contractant un document d'information précontractuel dont le contenu est fixé par le Décret du 4 avril 1994,

 

3Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008, n° 05/25361

Confirmation — 

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L.330-3 du code de commerce que le franchiseur est tenu, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir au franchisé un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ; que ce document précise notamment l'état et les perspectives de développement du marché concerné et, suivant l'article 1.4° al.2 du décret n° 91-337 du 4 avril 1991, les informations données doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
Vu le code pénal, notamment son article R.25;
Vu l'article 1er de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article
Décrète:
Article
Art. 1er. - Le document prévu au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les informations suivantes:
1o L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale; le cas échéant, le montant du capital;
2o Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence,
l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie;
3o La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires;
4o La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l'article 341-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;
5o Une présentation du réseau d'exploitants qui doit comporter:
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu;
b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée;
c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé;
d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci;
6o L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l'exploitation.
Article
Art. 2. - Sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d'information et le projet de contrat mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.
En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.