Article 7 du Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distributionAbrogé

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Version09/11/1991
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Version11/05/2003

Entrée en vigueur le 11 mai 2003

Modifié par : Décret 2003-425 2003-05-07 art. 72 II JORF 11 mai 2003

Les entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes ou membres d'un groupement d'entreprises, chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ d'application des annexes I à VII bis du présent décret, doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux.


Cette déclaration, qui est établie sur un imprimé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4, doit être reçue par les exploitants d'ouvrages dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux.


Lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, il lui appartient d'effectuer cette déclaration.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1


Mme Franco Arlette · Questions parlementaires · 4 septembre 2007

En effet, le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 réglementant l'exécution des travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, […] aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution dispose dans son article 7 que les entreprises chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ d'application du décret doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux. […]

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Décisions173


1Cour d'appel de Bastia, 18 avril 2012, 11/00307
Confirmation

[…] En effet, il résulte des dispositions issues des articles 7, 9 et 10 du décret no 91-1147 du 14 octobre 1991 définissant la procédure à suivre pour les travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains de télécommunication, que l'entreprise doit adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) à l'exploitant d'ouvrage concerné qui doit communiquer, sous sa responsabilité et avec le maximum de précisions possibles tous les renseignements en sa possession sur l'emplacement de ses ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et joindre ses recommandations techniques applicables.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 17 mars 2015, n° 1301961
Rejet

[…] Vu le décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ; […] 7. Considérant que le 11 septembre 2009, la société Screg Sud-Ouest a adressé à la SA X une DICT préalablement à l'exécution de travaux « rue des Tonneliers » à Libourne ; que la SA X lui a adressé le récépissé prévu à l'article 8 du décret du 14 octobre 1991 susvisé le 21 septembre suivant indiquant la présence d'au moins un ouvrage concerné, joignant des extraits de plans, adressant des recommandations techniques ainsi que des consignes de sécurité ; […]

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3Tribunal de commerce de La Rochelle, 21 novembre 2014, n° 2014001391

[…] Il résulte des dispositions des articles 7, 9 et 10 du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991, définissant la procédure à suivre pour les travaux de voisinage des ouvrages souterrains, que l'entreprise doit adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) à l'exploitant d'ouvrage concerné ; lequel doit communiquer, sous sa responsabilité et avec le maximum de précisions possibles, tous les renseignements en sa possession sur l'emplacement de ses ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés, et joindre ses recommandations techniques applicables.

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