Décret n°91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisationAbrogé

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M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 31 août 2004

En application de l'article 3 du décret n° 91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation, l'employeur est tenu de procéder à une analyse des risques professionnels et des conditions de travail pour tous les postes de travail comportant des écrans de visualisation. Il prend toutes les mesures qui s'imposent pour remédier aux risques constatés.

 

Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 16 juillet 1998

La directive européenne 90/270/CE du 29 mai 1990 transposée en droit français par le décret nº 91-451 du 14 mai 1991 définit les règles d'utilisation en ce qui concerne les caractéristiques des logiciels, l'aménagement du temps de travail avec des pauses ou des changements d'activité, ainsi que les caractéristiques ergonomiques du poste de travail afin d'éviter la fatigue visuelle et posturale, adapter l'éclairement, ainsi que les conditions d'ambiance en général.

 

Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 25 mai 2011, n° 0803577

Rejet — 

[…] Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation ; Vu le décret n°99-787 du 13 septembre 1999 portant attribution d'une prime d'activité aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil de prud'hommes de Caen, 4 novembre 2011, n° F10/00183

— 

[…] 6 Attendu que le Décret n°91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation dans son article 3 (abrogé au 1 mai 2008), Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. 9 (V) transposant la Directive européenne du Conseil n° 90/270/CEE du 29 mai 1990 : « L'employeur est tenu de procéder à une analyse des risques professionnels et des conditions de travail pour tous les postes comportant un écran de visualisation. L'employeur prend toutes les mesures qui s'imposent pour remédier aux risques constatés.

 

3Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2014, n° 1308834

Rejet — 

[…] Vu le mémoire enregistré le 28 mars 2014 présenté pour M me A par M e Pautte ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et demande en outre qu'une contre-expertise soit confiée par le tribunal à un médecin expert ophtalmologiste ; Elle fait valoir : — que France Télécom a méconnu le décret n°91-451 du 14 mai 1991 et n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail concernant l'adaptation de son poste ; — qu'une contre-expertise est utile ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 26 août 2014 présenté pour la société Orange par M e Naugès qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-270 C.E.E. du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive au sens de l'article 16, paragraphe 1er, de la directive n° 89-391 C.E.E.) ;

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-2 ;

Vu le décret n° 82-392 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;

Vu le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 26 septembre 1990 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 8 novembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 15
CHAPITRE Ier : Champ d'application.
Article 1
Sont soumis aux dispositions du présent décret les établissements visés à l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels des travailleurs utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements à écran de visualisation. Toutefois le présent décret ne s'applique pas aux équipements suivants :
a) Les postes de conduite de véhicules ou d'engins ;
b) Les systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport ;
c) Les systèmes informatiques destinés à être utilisés en priorité par le public ;
d) Les systèmes portables dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail ;
e) Les machines à calculer, les caisses enregistreuses et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à l'utilisation directe de cet équipement ;
f) Les machines à écrire de conception classique dites " machines à fenêtre ".
Article 2
Au sens du présent décret on entend par [*définition*] :
Ecran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé ;
Poste de travail, l'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisies de données ou d'un logiciel déterminant l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexes, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un support-documents, d'un siège et d'une table ou d'une surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat.