Décret n°91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisationAbrogé
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1993 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1993 |
Directives transposées : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-270 C.E.E. du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive au sens de l'article 16, paragraphe 1er, de la directive n° 89-391 C.E.E.) ;
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-2 ;
Vu le décret n° 82-392 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 26 septembre 1990 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 8 novembre 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
CHAPITRE Ier : Champ d'application.
Sont soumis aux dispositions du présent décret les établissements visés à l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels des travailleurs utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements à écran de visualisation. Toutefois le présent décret ne s'applique pas aux équipements suivants :
a) Les postes de conduite de véhicules ou d'engins ;
b) Les systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport ;
c) Les systèmes informatiques destinés à être utilisés en priorité par le public ;
d) Les systèmes portables dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail ;
e) Les machines à calculer, les caisses enregistreuses et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à l'utilisation directe de cet équipement ;
f) Les machines à écrire de conception classique dites " machines à fenêtre ".
a) Les postes de conduite de véhicules ou d'engins ;
b) Les systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport ;
c) Les systèmes informatiques destinés à être utilisés en priorité par le public ;
d) Les systèmes portables dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail ;
e) Les machines à calculer, les caisses enregistreuses et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à l'utilisation directe de cet équipement ;
f) Les machines à écrire de conception classique dites " machines à fenêtre ".
Au sens du présent décret on entend par [*définition*] :
Ecran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé ;
Poste de travail, l'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisies de données ou d'un logiciel déterminant l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexes, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un support-documents, d'un siège et d'une table ou d'une surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat.
Ecran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé ;
Poste de travail, l'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisies de données ou d'un logiciel déterminant l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexes, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un support-documents, d'un siège et d'une table ou d'une surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat.
En application de l'article 3 du décret n° 91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation, l'employeur est tenu de procéder à une analyse des risques professionnels et des conditions de travail pour tous les postes de travail comportant des écrans de visualisation. Il prend toutes les mesures qui s'imposent pour remédier aux risques constatés.