Décret n°91-1052 du 14 octobre 1991 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieurAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 octobre 1991
Dernière modification : 15 octobre 1991

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Décisions6


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 279332, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°7 8-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; Vu les décrets n°s 91-1051 et 91-1052 du 14 octobre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 28 juillet 1995, 132452, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1991 et 16 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est … ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le décret n° 91-1052 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers informatisés du terrorisme mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 34 et 37 ;

 

3CNIL, Délibération du 16 juin 2008, n° 2008-174

— 

[…] Vu le décret n°91-1052 du 14 octobre 1991 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en œuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 20, 31 et 48 ;

Vu le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié par le décret n° 86-1216 du 28 novembre 1986 ;

Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers automatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'article 777-3 du code de procédure pénale ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 juillet 1991,
Article 1
La direction centrale des renseignements généraux du ministère de l'intérieur est autorisée à mettre en oeuvre un fichier informatisé des personnes pour l'accomplissement exclusif de sa mission de lutte contre les entreprises individuelles ou collectives ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
Article 2
La finalité exclusive de ce traitement est la centralisation des informations qui concernent les personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique par le recours ou le soutien actif apporté à la violence, ainsi que les personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci.
Article 3
Pourront, en tant que de besoin, faire l'objet d'un traitement automatisé les informations ayant trait à l'état civil, l'adresse et la profession des personnes visées à l'article 2 ainsi que les références du ou des dossiers les concernant.
Ces informations pourront être complétées par les éléments suivants, nécessaires à l'identification de l'intéressé :
- signalement ;
- comportement ;
- numéros de téléphone ;
- motif du signalement ;
- identité des personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne faisant l'objet du présent traitement automatisé ainsi que ses déplacements et antécédents judiciaires (notamment date et lieu de détention) lorsque ces derniers ne sont pas suivis d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.