Décret n°91-1052 du 14 octobre 1991 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieurAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 octobre 1991 |
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Dernière modification : | 15 octobre 1991 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 20, 31 et 48 ;
Vu le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié par le décret n° 86-1216 du 28 novembre 1986 ;
Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers automatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'article 777-3 du code de procédure pénale ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 juillet 1991,
La direction centrale des renseignements généraux du ministère de l'intérieur est autorisée à mettre en oeuvre un fichier informatisé des personnes pour l'accomplissement exclusif de sa mission de lutte contre les entreprises individuelles ou collectives ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
La finalité exclusive de ce traitement est la centralisation des informations qui concernent les personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique par le recours ou le soutien actif apporté à la violence, ainsi que les personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci.
Pourront, en tant que de besoin, faire l'objet d'un traitement automatisé les informations ayant trait à l'état civil, l'adresse et la profession des personnes visées à l'article 2 ainsi que les références du ou des dossiers les concernant.
Ces informations pourront être complétées par les éléments suivants, nécessaires à l'identification de l'intéressé :
- signalement ;
- comportement ;
- numéros de téléphone ;
- motif du signalement ;
- identité des personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne faisant l'objet du présent traitement automatisé ainsi que ses déplacements et antécédents judiciaires (notamment date et lieu de détention) lorsque ces derniers ne sont pas suivis d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Ces informations pourront être complétées par les éléments suivants, nécessaires à l'identification de l'intéressé :
- signalement ;
- comportement ;
- numéros de téléphone ;
- motif du signalement ;
- identité des personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne faisant l'objet du présent traitement automatisé ainsi que ses déplacements et antécédents judiciaires (notamment date et lieu de détention) lorsque ces derniers ne sont pas suivis d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.