Décret n°91-851 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 septembre 1991
Dernière modification : 4 septembre 1991

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 janvier 1995, 130500, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] présentés par l'ASSOCIATION DES ARCHEOLOGUES DE COLLECTIVITES DU NORD-PAS-DE-CALAIS, dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir : 1° le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; […] 4° le décret n° 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; 5° le décret n° 91-851 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine ; […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 33
CHAPITRE II : Conditions d'accès.
Article 4
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour au moins 20 p. 100 des postes mis aux concours, aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau IV selon la procédure définie par le décret n° 90-883 du 1er octobre 1990 susvisé ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour au plus 80 p. 100 des postes mis aux concours, aux agents du patrimoine et aux agents qualifiés du patrimoine. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de cinq années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. cent des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les épreuves des deux concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret, le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
CHAPITRE IV : Avancement.
Article 16
Le grade d'inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine comprend douze échelons.