Article 3 du Décret n°91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R131-3 (V)

Entrée en vigueur le 28 juillet 1991

Dans les domaines d'activité énumérés à l'article 2 ci-dessus, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :
a) L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;
b) L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;
c) Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;
d) L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;
e) Le recueil de données ;
f) L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;
g) La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.
Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.
Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.
Elle tient les administrations concernées, et notamment les agences financières de bassin, informées de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1991
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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