Décret n°91-732 du 26 juillet 1991
Article 4 du Décret n°91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/1991
Entrée en vigueur le 28 juillet 1991
L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-trois membres comprenant :
1. Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;
2. Sept représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
- un sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
- un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
- un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
- un sur proposition du ministre chargé des transports ;
- un sur proposition du ministre chargé de la santé ;
- un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
- un sur proposition du ministre chargé du budget.
3. Trois représentants des collectivités locales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités locales ;
4. Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1 du livre II (nouveau) du code rural ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
5. Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 1983 susvisé.
1. Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;
2. Sept représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
- un sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
- un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
- un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
- un sur proposition du ministre chargé des transports ;
- un sur proposition du ministre chargé de la santé ;
- un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
- un sur proposition du ministre chargé du budget.
3. Trois représentants des collectivités locales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités locales ;
4. Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1 du livre II (nouveau) du code rural ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
5. Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 1983 susvisé.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 septembre 1992, 129830, inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1991, présentée pour le COMITE D'ENTREPRISE DE L'AGENCE NATIONALE POUR LA RECUPERATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS, dont le siège est … Cedex 01 (49004) et par le COMITE D'ENTREPRISE DE L'AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE, dont le siège est … (75737) ; les comités requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
Lire la suite…- Établissements publics·
- Régime juridique·
- Organisation·
- Agence·
- Élimination des déchets·
- Énergie·
- Comité d'entreprise·
- Représentants des salariés·
- Environnement·
- Conseil d'administration