Article 16 du Décret n°91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergieAbrogé

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Version19/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R131-15 (V)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2005-806 du 18 juillet 2005 - art. 8 () JORF 19 juillet 2005

I. - Dans les domaines d'activité définis à l'article 2, le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission :
1° Est saisie pour avis des orientations stratégiques de l'agence et des programmes d'action pluriannuels destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue informée au moins une fois par an de leur état d'avancement et des résultats de leurs évaluations ;
2° Est saisie pour avis des modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération, ainsi que des dépenses prévisionnelles correspondantes ;
3° Délibère préalablement aux décisions d'attribution de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un seuil déterminé pour chaque type d'opération par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 9.
II. - Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou un membre du personnel de l'agence désigné par lui. Elle comprend un représentant de chacun des ministres de tutelle ainsi que du ministre chargé du budget et des ministres concernés par son domaine d'activité.
Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans, soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. L'agence est tenue de se conformer aux délibérations mentionnées au 3° du I si, dans un délai de huit jours à compter de leur réception, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition. En cas d'opposition, les délibérations sont soumises pour réexamen au conseil d'administration, qui statue dans les conditions définies à l'article 10 du présent décret. En outre, le président du conseil d'administration peut, s'il le juge utile, demander une seconde délibération de la commission nationale des aides compétente.
Entrée en vigueur le 19 juillet 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2008, n° 0501274
Rejet

[…] Vu le décret n ° 91 - 732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 1 juin 1999 relatif aux modalités de contribution des exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes en vue de l'atténuation des nuisances sonores : « […]

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