Décret n°92-360 du 1 avril 1992
Article 11 du Décret n°92-360 du 1 avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/04/1992
Entrée en vigueur le 3 avril 1992
L'inscription sur la liste prévue à l'article précédent est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Offrir ou s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l'article 35 de la loi susvisée du 26 novembre 1990, soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseil en propriété industrielle ;
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre des communautés européennes ;
3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ; 4° Justifier de la garantie prévue à l'article 39 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 ou prendre l'engagement de produire une telle justification, dans un délai de trois mois.
1° Offrir ou s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l'article 35 de la loi susvisée du 26 novembre 1990, soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseil en propriété industrielle ;
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre des communautés européennes ;
3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ; 4° Justifier de la garantie prévue à l'article 39 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 ou prendre l'engagement de produire une telle justification, dans un délai de trois mois.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.