Article 14 du Décret n°92-360 du 1 avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielleAbrogé

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Version03/04/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R422-5 (V)

Entrée en vigueur le 3 avril 1992

Toute personne inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle peut demander d'en être radiée. Elle le doit si elle ne remplit plus les conditions prévues à l'article 11 du présent décret. La demande est présentée au directeur général de l'institut qui procède à la radiation après avis de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
Il est sursis à la radiation en cas de saisine de la chambre de discipline prévue à l'article 41 de la loi susvisée du 26 novembre 1990.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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