Article 19 du Décret n°92-360 du 1 avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielleAbrogé

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Version03/04/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R422-11 (V)

Entrée en vigueur le 3 avril 1992

Outre les dons et legs qui lui sont faits et les participations à certains de ses frais, les ressources de la compagnie proviennent des cotisations annuelles.
Le taux de base de la cotisation annuelle est le même pour tous les membres. S'y ajoute un complément dont l'assiette tient compte du chiffre d'affaires, réalisé le cas échéant en société.
Le mode de calcul et les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminés par le règlement intérieur de la compagnie. Son taux est fixé chaque année par l'assemblée générale.
Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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