Article 25 du Décret n°92-360 du 1 avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielleAbrogé

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Version03/04/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R422-60 (M)

Entrée en vigueur le 3 avril 1992

La chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents. Les décisions sont rendues par les membres présents à l'audience contradictoire. Le secrétaire de la compagnie assure le secrétariat ; en cas d'empêchement motivé du secrétaire, le bureau de la compagnie désigne un suppléant pris en son sein. Les séances ne sont pas publiques.
Aucune décision disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance. L'intéressé peut se faire assister par un membre de la profession de son choix. Le secrétaire peut être chargé du rapport sur l'affaire.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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