Article 30 du Décret n°92-360 du 1 avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R422-7 (V)

Entrée en vigueur le 3 avril 1992

Le capital social d'une société de conseil en propriété industrielle mentionnée à l'article 38, b, de la loi précitée du 26 novembre 1990 peut, conformément à l'article 45, d, de la même loi, n'être détenu qu'à concurrence de 25 p. 100 par un conseil en propriété industrielle, dès lors que la société a pour objet de regrouper un ou plusieurs conseils en propriété industrielle avec d'autres prestataires de services exerçant à titre principal l'une des activités ci-après :
a) Construction de prototypes ;
b) Rapprochement entre offres et demandes de licences ;
c) Création de marques ;
d) Financement de l'innovation.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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