Décret n°92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrenceAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 avril 1998 |
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Dernière modification : | 1 avril 1998 |
Code visé : | Code des marchés publics |
Directive transposée : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes, n° 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive n° 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 88-295 du 22 mars 1988 modifiant la directive n° 77-62 du 21 décembre 1976 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et abrogeant certaines dispositions de la directive n° 80-767 du 22 juillet 1980 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
Vu la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu l'avis de la commission centrale des marchés en date du 10 septembre 1991 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Titre I : Mesures de publicité applicables aux contrats définis à l'article 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 et à certains contrats passés par l'Etat ou ses établissements publics autres que les établissements publics à caractère industriel et commercial.
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats qui sont :
1° Définis aux premier et deuxième alinéas de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée ;
2° Et à ceux dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, dont l'objet est défini à l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et que se proposent de conclure l'Etat ou ses établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial lorsque la rémunération de l'entrepreneur consiste en tout ou partie dans le droit d'exploiter l'ouvrage.
1° Définis aux premier et deuxième alinéas de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée ;
2° Et à ceux dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, dont l'objet est défini à l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et que se proposent de conclure l'Etat ou ses établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial lorsque la rémunération de l'entrepreneur consiste en tout ou partie dans le droit d'exploiter l'ouvrage.
La personne qui se propose de conclure un contrat fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle envoie cet avis dans les meilleurs délais, par les voies les plus appropriées, à l'Office de publications officielles des communautés européennes et doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.
Les délais de réception des candidatures ou des offres qui figurent dans les avis sont calculés à partir du jour qui suit celui au cours duquel a lieu l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes.
La publication sur le plan national, lorsqu'elle s'avère nécessaire, ne peut être antérieure à l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes et ne peut fournir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.
Les délais de réception des candidatures ou des offres qui figurent dans les avis sont calculés à partir du jour qui suit celui au cours duquel a lieu l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes.
La publication sur le plan national, lorsqu'elle s'avère nécessaire, ne peut être antérieure à l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes et ne peut fournir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.