Décret n°92-311 du 31 mars 1992
Article 2 du Décret n°92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrenceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1998
Entrée en vigueur le 1 avril 1998
Modifié par : Décret n°98-112 du 27 février 1998 - art. 1 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998
La personne qui se propose de conclure un contrat fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle envoie cet avis dans les meilleurs délais, par les voies les plus appropriées, à l'Office de publications officielles des communautés européennes et doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.
Les délais de réception des candidatures ou des offres qui figurent dans les avis sont calculés à partir du jour qui suit celui au cours duquel a lieu l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes.
La publication sur le plan national, lorsqu'elle s'avère nécessaire, ne peut être antérieure à l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes et ne peut fournir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.
Les délais de réception des candidatures ou des offres qui figurent dans les avis sont calculés à partir du jour qui suit celui au cours duquel a lieu l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes.
La publication sur le plan national, lorsqu'elle s'avère nécessaire, ne peut être antérieure à l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes et ne peut fournir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.
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