Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 1998
Dernière modification : 1 avril 1998
Code visé : Code des marchés publics
Directive transposée :

Décisions32


1Tribunal administratif de Caen, du 9 septembre 1992, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 ; […]

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 1993, n° 93589

— 

[…] que les dispositions de l'article 4 du décret du 30 mars 1992 qui prévoit un délai de réception des candidatures d'au moins 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des Publications Officielles des Communautés Européennes n'ont pas été respectées, non plus que les dispositions de l'article 385 du nouveau code des marchés publics qui prévoit un délai minimum de 37 jours dans le cas de marché public de travaux ordinaires; que les dispositions spéciales applicables en cas d'urgence ne sauraient être utilement invoquées ; que le syndicat, […]

 

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 1er octobre 2009, 08BX01827, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code rural ; Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ; Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestations de services à des règles de publicité et de mise en concurrence ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes, no 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive no 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 88-295 du 22 mars 1988 modifiant la directive no 77-62 du 21 décembre 1976 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et abrogeant certaines dispositions de la directive no 80-767 du 22 juillet 1980;
Vu le code des marchés publics;
Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics;
Vu la loi no 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, notamment son article 21;
Vu la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation;
Vu l'avis de la commission centrale des marchés en date du 10 septembre 1991;
Le Conseil d'Etat entendu,

Article
Décrète:
Article

TITRE Ier


MESURES DE PUBLICITE APPLICABLES AUX CONTRATS DEFINIS A L'ARTICLE 11 DE LA LOI No 91-3 DU 3 JANVIER 1991 ET A CERTAINS CONTRATS PASSES PAR L'ETAT OU SES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Article
Art. 1er. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats qui sont:
1o Définis aux premier et deuxième alinéas de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée;
2o Et à ceux dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, dont l'objet est défini à l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et que se proposent de conclure l'Etat ou ses établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial lorsque la rémunération de l'entrepreneur consiste en tout ou partie dans le droit d'exploiter l'ouvrage;