Décret n°92-29 du 9 janvier 1992
Article 16 du Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 3
Peuvent être promus au grade de bibliothécaire hors classe les bibliothécaires qui sont inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de bibliothécaire.
Les candidats admis à l'examen par le jury sont admis au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.