Décret n°91-1386 du 26 décembre 1991 modifiant le livre des procédures fiscales en ce qui concerne le délai de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de la commission départementale de conciliation et du comité consultatif pour la répression des abus de droit

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1992
Dernière modification : 1 janvier 1992
Code visé : Livre des procédures fiscales

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BOFiP · 24 novembre 2014

cidTexte=JORFTEXT000000539415&categorieLien=id">décret n° 91-1386 en date du 26 décembre 1991, ce délai de trente jours a été introduit dans les textes par modification de l'article R.* 59-1 du LPF qui prévoit que le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L.59 du LPF.

 

Conclusions du rapporteur public

Les premiers juges ont répondu que l'adm avait à bon droit refusé de faire droit à une demande présentée après l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la notification de la ROC, en précisant explicitement qu'ils ne faisaient pas application de l'article R.59-1 du LPF dans sa rédaction issue du décret n°91-1386 du 26 décembre 1991. Le requérant persiste à soutenir qu'avant l'entrée en vigueur de ce texte il suffisait de demander la saisine de la CDI avant la mise en rec de l'imposition, sans condition de délai computé à partir de la notification de la ROC.

 

Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 mars 2000, 97NT00077, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Michel X… et des termes de la lettre du 17 août 1989 ce dernier n'a pu saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit dans le délai prévu à l'article R.64-2 du livre des procédures fiscales dès lors que ce délai n'a été institué que par le décret n 91-1386 du 26 décembre 1991, lequel n'est pas applicable en l'espèce ; qu'il ne saurait davantage soutenir que la lettre du 17 août 1989 aurait expressément précisé qu'« aucune possibilité d'action n'était laissée en la matière au contribuable » dès lors que les termes de cette lettre ne font aucune référence à la saisine du comité consultatif ; qu'il ne peut enfin, […]

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 mars 2000, 97NT00076, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Michel X… et des termes de la lettre du 17 août 1989 ce dernier n'a pu saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit dans le délai prévu à l'article R.64-2 du livre des procédures fiscales dès lors que ce délai n'a été institué que par le décret n 91-1386 du 26 décembre 1991, lequel n'est pas applicable en l'espèce ; qu'elle ne saurait davantage soutenir que la lettre du 17 août 1989 aurait expressément précisé qu'« aucune possibilité d'action n'était laissée en la matière au contribuable » dès lors que les termes de cette lettre ne font aucune référence à la saisine du comité consultatif ; qu'elle ne peut enfin, […]

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 mars 2000, 97NT00075, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne saurait utilement soutenir que du fait de la non distribution de la réponse du 7 juillet 1989 à ses observations et des termes de la lettre du 17 août 1989 il n'a pu saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit dans le délai prévu à l'article R.64-2 du livre des procédures fiscales dès lors que ce délai n'a été institué que par le décret n 91-1386 du 26 décembre 1991, lequel n'est pas applicable en l'espèce ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu le code général des impôts, ensemble le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 59 et L. 64 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE