Décret n°91-1305 du 24 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, instituant un document de circulation pour étranger mineur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 1991
Dernière modification : 21 août 1998

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 9 février 1994, 134334 134638, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Article 1 er : Les mots « et pendant une durée d'au moins six ans » figurant à la fin du 4° de l'article 2 du décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 dudit décret sont annulés.

 

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 mai 2010, n° 08/00968

Infirmation partielle — 

[…] Aux termes de l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale (issu de la loi numéro 86-1307 du 29 décembre 1986), en vigueur jusqu'au 20 décembre 2005, applicable au cas d'espèce, bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers et des enfants qu'ils ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées.

 

3Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 9 février 1994, n° 134334

Annulation — 

[…] Article 1 er : Les mots « et pendant une durée d'au moins six ans » figurant à la fin du 4° de l'article 2 du décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 dudit décret sont annulés.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué au budget,

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers,
Article 1
Les étrangers mineurs de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un titre de séjour, peuvent être admis en France, en dispense de visa, en produisant un document de circulation établi et délivré dans les conditions définies par le présent décret.
Article 2

Le document de circulation mentionné à l'article 1er est délivré :


1° A l'étranger mineur dont l'un au moins des parents est titulaire de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire et qui :


- a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ;


- ou est entré en France avant le 7 décembre 1984 et justifie d'une scolarité régulière en France depuis cette date ;


2° A l'enfant mineur d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 2 juillet 1952 portant création de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;


3° A l'enfant mineur d'un apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ;


4° A l'étranger mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ;


5° A l'étranger mineur entré en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.

Article 3

Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside le mineur, sur demande présentée par une personne exerçant l'autorité parentale sur ce mineur ou son mandataire.


Le demandeur doit présenter :


a) Un document établissant son identité et sa nationalité et, le cas échéant, un document justifiant la régularité de son séjour ;


b) Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;


c) Les preuves que le mineur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 2 du présent décret, et notamment les documents permettant d'établir l'identité, la nationalité et la filiation du mineur.