Décret n°91-1305 du 24 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, instituant un document de circulation pour étranger mineur
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 27 décembre 1991 |
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Dernière modification : | 21 août 1998 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué au budget,
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers,
Le document de circulation mentionné à l'article 1er est délivré :
1° A l'étranger mineur dont l'un au moins des parents est titulaire de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire et qui :
- a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ;
- ou est entré en France avant le 7 décembre 1984 et justifie d'une scolarité régulière en France depuis cette date ;
2° A l'enfant mineur d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 2 juillet 1952 portant création de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3° A l'enfant mineur d'un apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ;
4° A l'étranger mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ;
5° A l'étranger mineur entré en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.
Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside le mineur, sur demande présentée par une personne exerçant l'autorité parentale sur ce mineur ou son mandataire.
Le demandeur doit présenter :
a) Un document établissant son identité et sa nationalité et, le cas échéant, un document justifiant la régularité de son séjour ;
b) Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;
c) Les preuves que le mineur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 2 du présent décret, et notamment les documents permettant d'établir l'identité, la nationalité et la filiation du mineur.