Article 6 du Décret n°92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1992
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

En cas de suspension du seul associé ou de tous les associés qui exercent la profession d'architecte dans la société, l'exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs architectes désignés par le conseil régional de l'ordre.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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