Décret n°92-619 du 6 juillet 1992
Article 6 du Décret n°92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral
Chronologie des versions de l'article
Version07/07/1992
>
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
En cas de suspension du seul associé ou de tous les associés qui exercent la profession d'architecte dans la société, l'exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs architectes désignés par le conseil régional de l'ordre.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.