Article 8 du Décret n°92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-876 du 29 juin 2016 - art. 2

La demande d'inscription sur la liste spéciale du tableau de l'ordre des architectes, prévue à l'article 17 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte, est adressée au conseil régional de l'ordre des architectes dans le ressort duquel la société a établi son siège ou sa résidence professionnelle par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire commun des associés, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette demande.
La demande comprend :
1° L'indication de la raison sociale ou de la dénomination sociale, de l'objet social, de l'adresse du siège social ou du domicile professionnel ;
2° Un exemplaire des statuts de la société et, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
3° La liste des personnes physiques ou morales associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité et, pour chacun d'eux, de la part du capital qu'ils détiennent dans la société ;
4° Pour les associés exerçant ou entendant exercer la profession d'architecte, la copie de l'attestation d'inscription individuelle au tableau ou à son annexe ou de la demande d'inscription au tableau ou à son annexe ou, pour les personnes mentionnées au 6° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, tout document de portée équivalente ;
5° Pour les personnes morales mentionnées au 6° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée tout élément, tel que statuts, procès-verbaux d'assemblée générale, permettant d'établir qu'elle remplit les exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par ces mêmes dispositions ;
6° Pour les associés qui n'exercent pas ou n'entendent pas exercer la profession d'architecte :
a) Pour les personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession d'architecte, la copie de l'attestation d'inscription au tableau de l'ordre mentionnant la date de la cessation d'activité ;
b) Pour les personnes mentionnées au 3° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, tout élément permettant de justifier que la personne dont ils se présentent comme les ayants-droit a été inscrite au tableau de l'ordre ;
c) Pour les personnes mentionnées au 5° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, une attestation d'inscription auprès des instances ordinales dont elles relèvent ou, lorsque ces instances n'existent pas, un document équivalent attestant de l'exercice d'une profession réglementée ;
7° La liste des sociétés d'exercice libéral de la profession d'architecte dont la société entend détenir des parts sociales ou des actions ainsi que, pour chacune des sociétés ainsi détenues, la répartition du capital qui en résultera.
La recevabilité de la demande est subordonnée au paiement des droits d'inscription.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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