Décret n°92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de professions libérales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 juillet 1992
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2010

[…] biologie médicale : Décret n°92-545 du 17 juin 1992 – Géomètres experts : Décret n°92-618 du 6 juillet 1992 – Architectes : Décret n°92-619 du 6 juillet 1992 – Sages-femmes : Décret n°92-739 du 20 juillet 1992 – Chirurgiens-dentistes : Décret n°92-740 du 29 juillet 1992 – Professions paramédicales : Décret n°92-741 du 29 juillet 1992 – Commissaire aux comptes : Décret n°92-764 […] du 3 août 1992 – Vétérinaires : Décret n°92-788 du 4 août 1992 – Experts comptables : Décret […]

 

Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 4 octobre 2021, n° 18/02002

Confirmation — 

[…] Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a tout d'abord constaté que la Selarl Martinie était une société d'exercice libéral d'architecture conforme au décret n° 92.619 du 6 juillet 1992 et relevait donc de l'application de l'article L.721-5 du code de commerce prescrivant une compétence exclusive des tribunaux civils, et que le contrat de maîtrise d'oeuvre comportait un article 16 stipulant que tous les litiges soulevés par l'exécution des clauses et conditions de la convention seraient de la compétence du tribunal de grande instance du lieu d'exécution de la prestation.

 

2Tribunal de commerce de Toulouse, 10 avril 2018, n° 2015J00427

— 

[…] Attendu que la loi du 31 décembre 1990 offre la possibilité d'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, sous forme de sociétés à responsabilité limité et le décret N° 92.619 du 6 juillet 1992 pris en application de la loi de 1990 vise expressément la profession d'architecte ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ; Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, notamment le titre Ier ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 20 novembre 1991 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des syndicats français d'architectes en date du 16 janvier 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Titre Ier : Exercice de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral
Article 1

Les dispositions du présent décret régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession d'architecte. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral d'architecture.

Article 2

Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral d'architecture doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :

- soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'architecture" ou de la mention "S.E.L.A.R.L. d'architecture" ;

- soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme d'architecture" ou de la mention "S.E.L.A.F.A. d'architecture" ;

- soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions d'architecture" ou de la mention "S.E.L.C.A. d'architecture",

- soit de la mention "société d'exercice libéral par actions simplifiées d'architecture" ou de la mention "SELAS d'architecture",

ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre.

Article 3

Une part du capital demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, d'une société d'exercice libéral d'architecture, à responsabilité limitée ou à forme anonyme ou par actions simplifiées, peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou du B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée.