Article 3 du Décret n°92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

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Entrée en vigueur le 3 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 113 () JORF 3 mai 2007

Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :
I.- Par la voie d' un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats :
1° Soit titulaires du diplôme d' Etat d' éducateur spécialisé ou de l' un des titres ou diplômes homologués au niveau III dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Soit ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes mentionnées au 1° par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans l' un des domaines mentionnés au 1°.
La durée minimale de l' expérience professionnelle est de deux ans pour les candidats justifiant d' un titre ou d' un diplôme du niveau de la fin du deuxième cycle d' enseignement secondaire général ou professionnel ou d' un niveau équivalent, et de trois ans pour les autres.
II.- Par la voie d' un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d' Etat d' éducateur spécialisé ou d' une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le 2° du I.
Les concours sur titres comportent un entretien avec le jury.
III.- Par la voie d' un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l' Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 1er janvier de l' année du concours, d' au moins trois ans de services publics effectifs.
IV.- Par la voie d' un concours ouvert aux candidats justifiant de l' exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions audit concours, d' une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l' article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine éducatif, social, sportif ou culturel.
Les périodes au cours desquelles l' exercice d' une ou plusieurs activités ou d' un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu' à un seul titre.
V.- La proportion des nominations susceptibles d' être prononcées au titre de la promotion interne est fixée dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées en application des I, II, III et IV et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l' article 19 du décret n° 85- 986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l' Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Ces nominations sont prononcées selon les ou l' une des modalités suivantes :
a) Par voie d' inscription sur une liste d' aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire ouverte aux fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant d' au moins dix ans de services publics et appartenant depuis cinq ans au moins à l' un des corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse ;
b) Par voie d' un examen professionnel ouvert aux corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant, au 31 décembre de l' année au titre de laquelle l' examen professionnel est organisé, d' au moins quatre années de services effectifs à la protection judiciaire de la jeunesse. Les modalités d' organisation et le déroulement de l' examen professionnel sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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Entrée en vigueur le 3 mai 2007
Sortie de vigueur le 6 décembre 2008
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Décisions4


1CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 6 mai 2019, 18LY01214, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2004 portant organisation de la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de un an alors applicable : « La formation des éducateurs stagiaires issus du concours prévu au IV de l'article 3 du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que ceux recrutés au titre de la promotion interne débute par le passage d'un bilan de positionnement qui permet d'individualiser cette formation et la formation continue obligatoire. […]

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  • Conditions générales d'accès aux fonctions publiques·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Aptitude physique à exercer·
  • Entrée en service·
  • Jeunesse·
  • Stagiaire·
  • Garde des sceaux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Protection·
  • Formation

2Tribunal administratif de Nîmes, 26 février 2015, n° 1403759
Rejet

[…] 2. M. Z X a été recruté comme éducateur stagiaire de la protection judiciaire de la jeunesse par la voie du concours interne prévu par l'article 3 du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 susvisé, et a été astreint au stage de deux ans imposé à ces agents. Son stage s'est déroulé du 1 er septembre 2012 au 31 août 2014.

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  • Stage·
  • Décret·
  • Stagiaire·
  • Justice administrative·
  • Provision·
  • Congé de maladie·
  • Juge des référés·
  • Jeunesse·
  • Traitement·
  • Titre

3Tribunal administratif de Marseille, 14 décembre 2015, n° 1304332
Rejet

[…] 36-03-04-01 […] qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2004 : « La formation des éducateurs stagiaires issus du concours prévu au IV de l'article 3 du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que ceux recrutés au titre de la promotion interne débute par le passage d'un bilan de positionnement qui permet d'individualiser cette formation et la formation continue obligatoire. /Cette formation comprend une période de stage de découverte et de sensibilisation aux missions et services de la protection judiciaire de la jeunesse d'une durée de 9 semaines, […]

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  • Stagiaire·
  • Jeunesse·
  • Plagiat·
  • Formation·
  • Période de stage·
  • Garde des sceaux·
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  • Rapport·
  • Licenciement·
  • Jury
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