Article 21 du Décret n°92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesseAbrogé

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Version02/04/1992

Entrée en vigueur le 2 avril 1992

Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle destinée à évaluer leurs compétences et qualités professionnelles, à préciser l'expérience professionnelle acquise et à déterminer leur aptitude à exercer un emploi supérieur.
Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 février 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 avril 2014, n° 1400350
Rejet

[…] Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 27 mars 1992 : « Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle destinée à évaluer leurs compétences et qualités professionnelles, à préciser l'expérience professionnelle acquise et à déterminer leur aptitude à exercer un emploi supérieur. / Cette appréciation, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 30 avril 2014, n° 1101139
Annulation

[…] 1 – Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 : « Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle destinée à évaluer leurs compétences et qualités professionnelles, à préciser l'expérience professionnelle acquise et à déterminer leur aptitude à exercer un emploi supérieur. / Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée » ;

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