Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 juillet 1992
Dernière modification : 14 mars 2022
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code des communes

Commentaires10


M. Diard Éric · Questions parlementaires · 13 mai 2008

Éric Diard attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les décrets régissant la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. […]

 

M. Jean-Léonce Dupont, du group RI, de la circonsciption: Calvados · Questions parlementaires · 2 mars 2000

Lorsque cette collectivité a délégué à un organisme d'assurance le versement de ces prestations, elle n'a pas à lui fournir une déclaration d'accident de service établie par ses soins, mais la décision, prévue à l'article 1 du décret nº 92-620 du 7 juillet 1992, du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours relative à l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie.

 

Décisions20


1Tribunal administratif de Lille, 6 juillet 2012, n° 0806002

— 

[…] Vu le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2013, n° 1001956

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale ;

 

3Tribunal administratif de Rennes, 18 février 2016, n° 1304688

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ; — le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 mars 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 20
Section 1 : Dispositions communes aux différentes prestations.
Article 1

Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, le conseil médical se prononce suivant la procédure applicable devant ladite commission, en vue de l'attribution des prestations et indemnisations prévues par la loi du 31 décembre 1991 susvisée, sur le rapport du directeur départemental des services d'incendie et de secours et après que le chef du centre de secours dont dépend le sapeur-pompier concerné a été invité à fournir ses observations écrites.

Le conseil médical apprécie la réalité des infirmités, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le pouvoir de décision appartient au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour les prestations prévues à la section 1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour les prestations prévues à la section 2 de la même loi.

Article 2

Lorsque qu'il se prononce sur l'attribution des prestations prévues par la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le conseil médical siège dans une composition particulière fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Il comprend dans ce cas le médecin-chef départemental des services d'incendie et de secours et le directeur départemental des services d'incendie et de secours, ainsi qu'un officier chef de centre de secours et un sapeur-pompier volontaire de même grade que celui dont le cas est examiné.

Lorsque le cas examiné est celui d'un volontaire en service civique des sapeurs-pompiers, le sapeur-pompier volontaire cité à l'alinéa précédent a le grade de sapeur.