Décret n°92-143 du 14 février 1992 relatif aux examens obligatoires prénuptial, pré et postnatalAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 février 1992
Dernière modification : 16 février 1992
Code visé : Code de la sécurité sociale.

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Décisions4


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 septembre 2011, n° 4840

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[…] Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte des dispositions du décret n° 92-143 du 14 février 1992 relatif aux examens obligatoires éclairées par les recommandations publiées en mai 2007 par la Haute autorité de santé sur le suivi des femmes enceintes que celui-ci se réalise normalement par sept consultations, soit une consultation avant 10 semaines d'aménorrhée destinée à évaluer les situations à risque, une consultation avec échographie avant la 15 e semaine, puis une échographie aux 4 e , […]

 

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 septembre 2011, n° 4840

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[…] Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte des dispositions du décret n° 92-143 du 14 février 1992 relatif aux examens obligatoires éclairées par les recommandations publiées en mai 2007 par la Haute autorité de santé sur le suivi des femmes enceintes que celui-ci se réalise normalement par sept consultations, soit une consultation avant 10 semaines d'aménorrhée destinée à évaluer les situations à risque, une consultation avec échographie avant la 15 e semaine, puis une échographie aux 4 e , […]

 

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 septembre 2011, n° 4840

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[…] Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte des dispositions du décret n° 92-143 du 14 février 1992 relatif aux examens obligatoires éclairées par les recommandations publiées en mai 2007 par la Haute autorité de santé sur le suivi des femmes enceintes que celui-ci se réalise normalement par sept consultations, soit une consultation avant 10 semaines d'aménorrhée destinée à évaluer les situations à risque, une consultation avec échographie avant la 15 e semaine, puis une échographie aux 4 e , […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu les articles L. 153 et L. 154 du code de la santé publique ;

Vu l'article 63 du code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 331-1, L. 331-2, R. 534-1, R. 534-2 et R. 534-4 ;

Vu le décret n° 62-840 du 19 juillet 1962 modifié relatif à la protection maternelle et infantile ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 18 juin 1991 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales du 8 octobre 1991 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles du 14 octobre 1991 ;

Vu la demande d'avis au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 30 août 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Le médecin ne peut délivrer le certificat prénuptial prévu à l'article L. 153 du code de la santé publique qu'au vu du résultat pour les femmes âgées de moins de cinquante ans :
a) Des examens sérologiques de la rubéole et de la toxoplasmose qui sont obligatoirement effectués lors de l'examen prénuptial en l'absence de documents écrits permettant de considérer l'immunité comme acquise ;
b) Du groupe sanguin A, B, O rhésus standard complété par une recherche d'anticorps irréguliers si le groupe sanguin ouvre une possibilité d'immunisation et dans les cas où existe un risque d'allo-immunisation par suite d'une transfusion antérieure.
Le médecin communique à la personne examinée ses constatations ainsi que les résultats des examens effectués en application des alinéas ci-dessus. Dans les cas graves, il doit faire cette communication par écrit. Lorsque les antécédents ou l'examen le nécessitent, il oriente vers une consultation spécialisée ou un dépistage particulier.
Enfin, le médecin commente la brochure d'information dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 2
Les examens médicaux obligatoires des femmes enceintes prévus à l'article L. 154 du code de la santé publique sont au nombre de sept pour une grossesse évoluant jusqu'à son terme.
Le premier examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse. Les autres examens doivent avoir une périodicité mensuelle à partir du premier jour du quatrième mois et jusqu'à l'accouchement.
Article 3
Chaque examen doit comporter un examen clinique, une recherche de l'albuminurie et de la glycosurie.
De plus sont effectués :
1. Lors du premier examen prénatal :
a) En cas de première grossesse, une détermination des groupes sanguins (A, B, O, phénotypes rhésus complet et Kell) si la patiente ne possède pas de carte de groupe sanguin complète (deux déterminations) ;
b) Dans tous les cas, les dépistages de la syphilis, de la rubéole et de la toxoplasmose en l'absence de résultats écrits permettant de considérer l'immunité comme acquise, ainsi que la recherche d'anticorps irréguliers, à l'exclusion des anticorps dirigés contre les antigènes A et B ; si la recherche est positive, l'identification et le titrage des anticorps sont obligatoires ;
2. Au cours du quatrième examen prénatal (sixième mois de grossesse), un dépistage de l'antigène HBs, une numération globulaire, et chez les femmes à rhésus négatif ou précédemment transfusées, la recherche d'anticorps irréguliers, à l'exclusion des anticorps dirigés contre les antigènes A et B ; si la recherche est positive l'identification et le titrage des anticorps sont obligatoires ;
3. Au cours du sixième ou du septième examen prénatal (huitième ou neuvième mois de grossesse), une deuxième détermination du groupe sanguin A, B, O, rhésus standard si nécessaire ;
4. Au cours des sixième et septième examens prénatals (huitième et neuvième mois de grossesse), chez les femmes à rhésus négatif ou précédemment transfusées, la recherche d'anticorps irréguliers, à l'exclusion des anticorps dirigés contre les antigènes A et B ; si la recherche est positive, l'identification et le titrage des anticorps sont obligatoires.
En outre, la sérologie toxoplasmique sera répétée chaque mois à partir du deuxième examen prénatal si l'immunité n'est pas acquise.