Décret n°92-880 du 26 août 1992
Article 2 du Décret n°92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportivesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/1992
Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Les dérogations mentionnées à l'article 1er font l'objet d'un arrêté préfectoral annuel.
Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au cours du dernier trimestre de l'année précédant celle du déroulement des manifestations. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée. Toutefois en cas de manifestation exceptionnelle, le préfet peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation.
Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au cours du dernier trimestre de l'année précédant celle du déroulement des manifestations. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée. Toutefois en cas de manifestation exceptionnelle, le préfet peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Dans son article 21, la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 a rétabli à dix le nombre d'autorisations accordées aux associations sportives agréées, dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1984. Cependant, cet article précise que, dans l'attente du décret fixant les conditions d'application de cette mesure, « les règles applicables aux dérogations sont celles fixées par les articles 2 à 4 du décret n° 92-880 du 26 août 1992 », prévoyant une seule dérogation. […]
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