Article 4 du Décret n°92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportivesAbrogé

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Version01/09/1992
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Version10/08/1996

Entrée en vigueur le 10 août 1996

Modifié par : Décret n°96-704 du 8 août 1996 - art. 1 () JORF 10 août 1996

Tout établissement mentionné à l'article 1er du présent décret qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation préfectorale ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées à l'article 6 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives, sans préjudice des dispositions prévues au code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, en ce qui concerne l'ouverture des débits de boissons.
L'exploitation de ces débits de boisssons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles 42-4 et 42-5 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
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Entrée en vigueur le 10 août 1996
Sortie de vigueur le 5 décembre 1999

Commentaire1


M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 17 mai 1999

Dans son article 21, la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 a rétabli à dix le nombre d'autorisations accordées aux associations sportives agréées, dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1984. Cependant, cet article précise que, dans l'attente du décret fixant les conditions d'application de cette mesure, « les règles applicables aux dérogations sont celles fixées par les articles 2 à 4 du décret n° 92-880 du 26 août 1992 », prévoyant une seule dérogation. […]

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