Article 3 du Décret n°92-893 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique

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Version03/09/1992
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 3

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

-deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

-deux personnalités qualifiées ;

-deux élus locaux.

Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.

Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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