Article 4 du Décret n°92-893 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique

Chronologie des versions de l'article

Version03/09/1992

Entrée en vigueur le 3 septembre 1992

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
Entrée en vigueur le 3 septembre 1992

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