Décret n°92-893 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 septembre 1992
Dernière modification : 2 décembre 2022

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique, et notamment son article 5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,
Article 1
L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique mentionné à l'article 5 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend :
Pour la spécialité Musique :
1° Un examen du dossier administratif du candidat et d'un rapport établi par l'autorité territoriale.
Le candidat est autorisé à produire toute pièce dont il juge utile de faire état (coefficient 3) ;
2° Une étude de cas permettant de tester les connaissances administratives et les capacités d'organisation et de gestion du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
3° Un entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 3).
Pour la spécialité Arts plastiques :
1° Une note de synthèse à partir d'un dossier proposant, à la réflexion du candidat, une question relative à la gestion administrative et pédagogique d'un établissement d'enseignement des arts plastiques (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
2° Un entretien avec le jury, à partir du dossier administratif du candidat, portant sur son expérience pédagogique antérieure et ses motivations pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule (durée : quinze minutes ; coefficient 3).
Article 2

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, la liste des centres d'examen et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.

Article 3

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

-deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

-deux personnalités qualifiées ;

-deux élus locaux.

Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.

Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.