Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Les agents effectuant une mission sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues aux articles 7 à 11 du présent décret.
Les agents assurant un intérim sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.
Les conditions d'indemnisation des déplacements des agents envoyés en stage font l'objet des articles 13, 14 et 15 du présent décret.
Les établissements sont autorisés, occasionnellement ou sous la forme de contrat ou de convention, à traiter directement avec les compagnies de transport, les établissements hôteliers et de restauration ainsi qu'avec les agences de voyage, pour l'organisation des transports et de l'accueil des agents en déplacements temporaires, dans la mesure où cette procédure facilite le service et lorsqu'il n'en résulte pas de dépenses supplémentaires.
[…] — le refus de remboursement de la note de frais de transport de janvier 2021 méconnaît l'article 5 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
[…] / d) Des actions de conversion permettant d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à des activités professionnelles différentes. » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France, susvisé : « L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M me X a effectué des missions au centre médico-psychologique d'Amboise entre le 1 er janvier et 31 août 2008 et au centre médico-psychologique de Tours entre le 1 er septembre et le 31 décembre 2008 à raison de deux journées complètes par semaine ; qu'elle a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, au bénéfice de l'indemnité de repas prévue par l'article 5 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 pour le repas du midi ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à l'administration de réexaminer, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, les conditions dans lesquelles les frais engagés par M me X dans le cadre de ses missions doivent lui être remboursés ;