Décret n°92-865 du 28 août 1992
Article 8-2 du Décret n°92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/10/2000
Entrée en vigueur le 5 octobre 2000
Est créé par : Décret n°2000-971 du 3 octobre 2000 - art. 4 ()
A titre transitoire, pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2000-971 du 3 octobre 2000 modifiant le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux et le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux :
1° La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de puériculture principaux, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8, à 20 % ;
2° La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de puériculture chefs, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8-1, à 5 %.
1° La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de puériculture principaux, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8, à 20 % ;
2° La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de puériculture chefs, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8-1, à 5 %.
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