Décret n°92-865 du 28 août 1992
Article 10 du Décret n°92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 6 7° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier des auxiliaires de puériculture territoriaux : « Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve, dans la limite de la durée maximale du service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine. » ;
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2. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 mai 1996, 95LY00428, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier des auxiliaires de puériculture territoriaux : « Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve, dans la limite de la durée maximale du service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine. » ;
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