Décret n°92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 août 1992
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires6


M. Jean-Pierre Fourcade, du group UMP, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 28 septembre 2006

Jean-Pierre Fourcade appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les problèmes de reclassement d'agents dans le cadre de l'application du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux puéricultrices territoriales et transformant le cadre d'emplois des coordinatrices territoriales en cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé. […] En effet, le décret n° 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ne prévoit aucune reprise complémentaire d'ancienneté pour les agents ayant le grade de coordinatrice territoriale contrairement aux puéricultrices territoriales qui, […]

 

Décisions33


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 novembre 2013, n° 1000162

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27-1 ; Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ; Vu le décret n° 92-1054 du 25 septembre 1992 modifiant le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mars 2009, n° 0404302

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n°92-857 du 28 août 1992 modifié ; Vu le décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Guyane, 5 octobre 2006

Rejet — 

[…] Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n°92-857 du 28 août 1992 modifié ; Vu le décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 29
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

Les puéricultrices cadres territoriaux de santé constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce cadre d'emplois comporte les grades de puéricultrice cadre de santé et de puéricultrice cadre supérieur de santé.

Article 2
Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification, notamment de direction d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.
Les puéricultrices cadres supérieurs de santé animent et coordonnent les activités des établissements et services d'accueil mentionnés à l'alinéa précédent. Elles encadrent les personnels de ces établissements et services d'accueil. Elles définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Elles peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d' unité départementale d'action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.
Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre dans leurs circonscriptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans ce secteur.
Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription.