Décret n°92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé.
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 août 1992 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Les puéricultrices cadres territoriaux de santé constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comporte les grades de puéricultrice cadre de santé et de puéricultrice cadre supérieur de santé.
Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification, notamment de direction d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.
Les puéricultrices cadres supérieurs de santé animent et coordonnent les activités des établissements et services d'accueil mentionnés à l'alinéa précédent. Elles encadrent les personnels de ces établissements et services d'accueil. Elles définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Elles peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d' unité départementale d'action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.
Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre dans leurs circonscriptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans ce secteur.
Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription.
Les puéricultrices cadres supérieurs de santé animent et coordonnent les activités des établissements et services d'accueil mentionnés à l'alinéa précédent. Elles encadrent les personnels de ces établissements et services d'accueil. Elles définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Elles peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d' unité départementale d'action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.
Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre dans leurs circonscriptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans ce secteur.
Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription.